Succession et articulation du double délai de la prescription de l’action en réduction

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Succession et articulation du double délai de la prescription de l’action en réduction

L’articulation entre les délai de 5 ans et de 2 ans prévus par les dispositions de l’article  921, alinéa 2 du Code civil qui prévoit que :  l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve  ; vient d’être précisée par la Cour de Cassation par un arrêt de la 1ère chambre civile du 07.02.2024 n° 22-13.665

 En l’espèce dans la mesure où l’héritier réservataire avait eu connaissance d’une atteinte à sa réserve avant l’écoulement du délai de 5 ans ayant couru depuis le décès, le requérant au pourvoi soutenait que le délai plus bref de deux ans devait se substituer au délai quinquennal pour faire valoir l’irrecevabilité de l’action en réduction.

La Cour rappelle que pour être recevable l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

Par conséquent elle rejette le moyen selon lequel le demandeur aurait dû agir, à peine de forclusion de son action, dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve.

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