La prestation de compensation du handicap perçue pour l'activité de l’aidant familial n’est pas un salaire
La Cour de Cassation par un arrêt du 14.11.2024 n° 22-22.285 a jugé que faute pour la tutrice de justifier d’un contrat de travail répondant aux règles protectrices du bénéficiaire de la prestation de compensation en matière d’emploi des aidants familiaux, la demande d’emploi direct de la tutrice ne pouvait être accueillie.
En l’espèce, la mère et tutrice de son enfant handicapé avait formulé une demande de prestation compensatoire du handicap au titre de l’aide humaine.
Il a été fait droit par la MDPH à la demande d’aide mais celle tendant à ce qu’elle soit salariée de sa fille en emploi directe a été rejetée.
Le département, s’il a fait droit à la demande de PCH volet aide humaine à hauteur de 174 heures mensuelles en emploi direct et de 100,33 heures en aidant familial, s’est opposé à ce que la tutrice et mère puisse être l’employée directe de sa fille.
En vertu des dispositions des articles L. 245-2, L. 245-3, L. 245-12 et D. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles le bénéfice de la PCH est soumis, d’une part, à des conditions d’ordre médical tenant à l’existence d’un handicap et à la reconnaissance d’un besoin de compensation faisant l’objet d’un examen par la CDAPH, laquelle décide de l’attribution de la prestation, et d’autre part, à des conditions administratives contrôlées pa le département, qui est le payeur de la prestation.
La tutrice a contesté la décision du Département de rejeter sa demande d’emploi direct.
La Cour de Cassation a considéré, comme la Cour d’Appel avant elle, que faute d’un contrat de travail conforme aux règles du Code du Travail et protectrice du bénéficiaire de la PCH en matière d’emploi des aidants familiaux, la demande d’emploi direct ne pouvait à juste titre être accueillie par le Département.