L'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) n'a qu'une valeur relative

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L'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) n'a qu'une valeur relative

Les avis rendus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ne s'imposent pas au juge qui peut statuer défféremment.

Il est de principe et de jurisprudence constante qu'en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail, lorsqu'un Comité Régionale de Reconnaissance de Maldies Professionnelles (CRRMP) a été désigné par le POLE SOCIAL pour rendre un avis, celui ci ne s'impose pas au juge.

Le juge peut statuer en allant à l'encontre de l'avis rendu.

C'est ce que vient de rappeler le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG dans une décision rendue le 6 janvier 2025.

Le 05 juin 2018, une chef de rayon travaillant dans un supermarché, transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par son médecin.

Le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional  de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge  après avoir fixé la date de première constatation médicale au 19 mars 2018.

Le 10 janvier 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand  Est rejetait le lien direct entre la compression du nerf ulnaire droit chez une gauchère et son  activité professionnelle de responsable de rayon poissonnerie dans un supermarché du fait des éléments médicaux présents au dossier démontrant l’absence de la pathologie en janvier 2018 soit sept mois après la fin du dernier jour d’exposition fixé au 30 mai 2017.

Le 22 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la salariée qu’elle refusait de prendre en charge son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle.

Après avoir saisi le POLE SOCIAL, un nouveau CRRMP était désigné pour avis.

Le 14 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée en considérant que le délai de neuf mois et dix-neuf jours entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie était incompatible avec la nature des lésions constatées.

Lors de la procédure devant le POLE SOCIAL de STRASBOURG la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante.

Au soutien des intérêts de la salariée, Maître PLANÇON concluait, à la reconnaissance de son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle en considérant que son dernier jour d’exposition n’était pas le 30 mai 2017 mais  courant août 2017, que sa pathologie était le prolongement classique de son épicondylite du coude droit et de son épitrochléite du coude droit reconnues comme des maladies professionnelles le 09 octobre 2017 et le 30 juillet 2018 et que le pôle social n’était pas lié par les avis des deux Comités régionaux (Civ. 12, février 2009, pourvoi 08-14.637).

Le POLE SOCIAL, en dépit de deux avis négatifs, a fait droit à nos arguments et a reconnu le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit de la salariée comme maladie professionnelle.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour défendre vos intérêts dans le contentieux de la sécurité sociale.

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