Pollution de l'eau et Responsabilité pénale des Personnes Morales : quelle(s) faute(s) retenir ?
Notre Cabinet a été amené a défendre, devant les juridictions pénales, une société spécialisée dans la construction de station d'épuration.
Cette société était poursuivie pour des faits de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Son dirigeant était poursuivi sous la même qualification de la société.
La responsabilité pénale de la Personne Morale ne peut être engagée qu'à condition d’établir que l’infraction qui lui est reprochée a été commise en son nom et pour son compte par un organe ou un représentant de cette dernière.
La Cour de cassation impose aux juges du fond, depuis 2012, d’identifier précisément l’organe ou représentant ayant commis l’infraction au nom et pour le compte de la Personne Morale.
En matière d'infraction involontaires et, dans le cadre d'un lien de causalité indirecte, la responsabilité pénale du dirigeant ou de son délégataire ne peut être retenue qu'en présence d'une faute qualifiée (faute caractérisée ou violation manifestement délibérée d'un obligation de prudence ou de sécurité).
S'agissant des personnes morales, dans cette même situation, une simple faute suffit à engager leur responsabilité pénale.
Dans le cadre de notre affaire, notre cliente avait construit une station d'épuration.
Suite à la mise en route et à l'exploitation de cette station d'épuration, plusieurs dizaines de personnes (plus de 200) avaient été contaminées suite à la pollution du réseau d'eau potable par des eaux usées.
Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, l'opérateur technique, les bureaux d'étude, l'exploitant et le constructeur avaient été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour répondre des potentielles fautes pénales commises suite à cette pollution.
En première instance, devant le tribunal correctionnel nous avions plaidé la relaxe du dirigeant et de la société en insistant sur le fait qu'ils n'avaient commis aucune faute qualifiée (faute caractérisée ou violation manifestement délibérée d'un obligation de prudence ou de sécurité), susceptible d'engager leur reponsabilité.
Le tribunal nous a partiellement suivi et a relaxé le dirigeant.
Il a toutefois déclaré la Personne Morale coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Nous avons interjeté appel de cette décision concernant la resposabilité pénale de la société.
Le Ministère Public n'a pas interjeté appel incident de cette décision concernant le dirigeant personne physique, de sorte que la décision le concernant était définitive : aucune faute ne lui était reprochée.
Le problème juridique soumis à la Cour d'appel était de savoir si la relaxe du Chef d’entreprise pour des faits identiques à ceux reprochés à la Personne Morale et sous même qualification, devait impliquer la relaxe de la société ?
Cette question avait, en réalité déjà été tranchée par la Cour de cassation qui avait jugé que :
« En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du jugement, dont le ministère public n'a pas interjeté appel principal, que la violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement qui était reprochée à M. [D] a été expressément écartée par une décision devenue définitive, de sorte qu'une faute identique ne pouvait pas être retenue à l'encontre de la société qu'il représentait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés » (Cass. Crim. 6 décembre 2022, pourvoi n° 21-83414).
Autrement dit, il résulte de cet arrêt que lorsque le Chef d’entreprise a bénéficié d’une relaxe définitive faute d’appel du Ministère Public, la Personne Morale qu’il représente ne peut plus voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits identiques et sous la même qualification.
La solution est, sommes toutes, logique : si le tribunal estime que le dirigeant n'a commis aucune faute engageant qsa propre responsabilité, il ne peut avoir commis cette même faute en qualité d'organe ou représentant au nom et pour le compte de la société.
L'erreur du Parquet a été de poursuivre le dirigeant et la société sur le même fondement de la faute caractérisée.
La Cour d'appel a suivi notre argumentation et a relaxé également la société.
Toutefois la décision aurait été différente si la société avait été poursuivie pour une simple faute de négligence par exemple.
Les juges auraient pu estimer que si le dirigeant n'avaient pas commis de faute caractérisée engageant sa propre responsabilité, il avait pu commettre une faute simple en sa qualité d'organe ou de représentant de la Personne Morale, et que cette faute avait été commise au nom et pour le compte de la société.
Ce n'était pas le cas en l'epèce.
Nous avons exploité cette faille purement juridique pour obtenir le résultat attendu par nos clients à leur plus grande satisfaction.
En statuant ainsi, la Cour d'appel a fait une exacte application du droit.
En résumé, le droit pénal, d'interprétation stricte, ne saurait souffrir d'approximations et l'office du juge n'est pas de corriger les erreurs du Parquet.
C'est la raison pour laquelle il est impératif notamment dans le droit pénal des affaires, mais de manière plus générale, en droit pénal, de contrôler l'exactitude des qualifications retenues afin d'éviter des conséquences importantes pour le dirigenat et de sa société
Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans tous litiges que vous pourriez rencontrer relevant de la matière pénale.



